Charte éthique et déontologique

Charte éthique et déontologique

V20220712

CHAPITRE I

BUT ET DESTINATION DE LA CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE

Les pratiques de la psychothérapie n'étant pas toutes règlementées ni soumises à un ordre, la Fédération Nationale de Psychothérapie (FNP) se dote d'une charte éthique et déontologique qui structure ses principes et ses valeurs.

La présente charte constitue le socle de cohésion interne des professionnels de la psychothérapie, appelés aussi les praticiens. Elle a pour but de définir l'ensemble des principes éthiques, et des pratiques déontologiques.

A ce titre, elle recense leurs droits et leurs devoirs. Elle représente le principe directeur que chacun des adhérents se doit d'accepter et de respecter.

Le respect des articles ci-dessous n'est pas négociable au seul prétexte qu'ils ne sont pas accompagnés de mesure coercitive.


Précision terminologique et sémantique : patient, client, actient ?

Lorsque l'on pratique la Psychothérapie, toutes les terminologies sont acceptées. Chaque professionnel choisit en conscience la manière dont il désigne les personnes venant le consulter.

Le terme patient provient du latin, « patior », qui signifie « souffrir ». Cette racine latine a aussi donné le mot « passion » qui est donc à l'origine, une souffrance ; la « compassion » est quant à elle, le fait de « souffrir avec ».

« Patior » signifie également « éprouver, attendre ». Comme le processus thérapeutique consiste à éprouver certaines situations internes et aussi à savoir attendre pour que les changements puissent avoir lieu, la désignation de Patient ne pourrait être plus adapté dans le domaine de la santé.

La désignation de Patient retient cependant la critique de porter la passivité par son étymologie. Aussi, il est possible depuis peu, d'utiliser le néologisme « actient », désignant un patient actif.

D'un point de vue plus juridique, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a fait du patient un « usager du système de santé », responsable de la pérennité dudit système. Selon cette loi, le Patient est acteur et responsable, tant dans la démarche thérapeutique à laquelle il est invité à adhérer activement dans son individualité, que dans les démarches collectives et représentatives dans les institutions structurant le système de santé.

Dans la Nomenclature d'Activités Françaises (NAF), les professionnels de santé sont classés dans la section Q, intitulée « Santé humaine et Action sociale ». Dans cette section, se trouvent les professionnels de santé humaine classés sous le nombre 86.

Psychologues, Psychothérapeutes, Psychopraticiens, Psychanalystes portent généralement le code APE - NAF 8690F : « Activité de santé humaine non classée ailleurs ». En tant que professionnels de santé humaine, ils sont donc légitimes pour désigner les personnes les consultant, des « patients ».

Le terme client se réfère quant à lui, à une transaction commerciale, ce qui est le cas entre tous les professionnels et les personnes à qui ils vendent leurs services.

Dans le domaine plus spécifique de la psychothérapie, le psychologue américain Carl Rogers dans son Approche Centrée sur la Personne (ACP), redéfinit le client comme celui qui participe activement, celui qui est acteur de son changement.

L'ACP repose sur la conviction selon laquelle l'homme possède un fort potentiel d'évolution et d'épanouissement inné qui se développe de lui-même à la condition qu'il bénéficie d'un contexte favorable. Le client n'est donc pas considéré comme malade. La psychothérapie est donc le moyen de relancer chez le client ce processus spontané qui a été entravé.

Sont regroupés sous le terme de praticiens les professionnels traitant, par la psyché, les pathologies de la psyché.

La clarification des pratiques éthiques et déontologiques des praticiens entend préserver les patients des abus et dérives de certains professionnels de la psychothérapie.

CHAPITRE II

PRATIQUES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE CHARTE

Les thérapies analytiques : 

La psychothérapie analytique
La psychanalyse

La psychologie analytique (Jung)                                                                                                        La psychologie individuelle (Adler)

Les thérapies brèves :

Les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC)                                                                          Les thérapies à médiation animale

Les sociothérapies : l'individu considéré dans son groupe d'appartenance :

Les thérapies systémiques (la thérapie familiale)
Les thérapies interpersonnelles (TIP)
L'Analyse Transactionnelle (AT)

Les thérapies psycho-corporelles : agir sur le corps pour traiter l'esprit : 

Les thérapies humanistes
Le psychodrame
La psychothérapie à médiation artistique
La méthode EMDR

Les thérapies induisant un état de conscience modifié : 

L'hypnothérapie

Cette liste pourra être modifiée en fonction de l'évolution des pratiques.

Compte tenu de l'expansion actuelle des médecines alternatives et de la diversification des psychothérapies, nous demandons lors de son adhésion à chaque professionnel de la psychothérapie de bien préciser sa ou ses spécialité(s) et pratiques.

CHAPITRE III

L'ÉTHIQUE COMMUNE A TOUS LES ADHÉRENTS DE LA FNP

  • Le respect des lois en vigueur.
  • Le respect de la personne dans sa dimension psychique, ce qui signifie la reconnaissance des motivations inconscientes régissant les choix, les conduites et les modes de penser, comme autant de manifestations de l'Inconscient défini par Freud.
  • Le respect des valeurs qui font d'eux une communauté professionnelle.
  • Le sens de l'utilité sociale et de l'intérêt général : la psychothérapie ne peut pas être regardée par les adhérents de la FNP comme un marché en expansion.
  • L'abstinence de toute relation autre que thérapeutique avec les patients.
  • Le respect absolu du secret professionnel.
  • La thérapie qu'ils ont eux-mêmes suivie, et dont ils développent en permanence les bénéfices.
  • L'intérêt de prolonger leur formation au-delà de leur seule pratique quotidienne.
  • Le souci de soumettre cette pratique à une supervision régulière.
  • La volonté d'alimenter le site de la FNP par une publication au moins bisannuelle (tous les 2 ans), basée sur le partage d'expérience au sens large, sur un support au choix (écrit, audio, vidéo).

CHAPITRE IV

PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES

Article 1 : Respect de la personne dans sa dimension psychique

  • Le praticien reçoit le patient et sa demande dans la neutralité bienveillante, le non-jugement et le respect de la subjectivité du patient.
  • La psychothérapie est un espace d'écoute et de parole inconditionnelles, qui ne peuvent opérer qu'avec le consentement libre et éclairé du patient, seul juge de ce qu'il veut ou doit révéler ; il en va du respect des droits fondamentaux de la personne.
  • La psychothérapie induit le respect de la vie privée du patient et du praticien.
  • Le praticien reconnaît la place de l'Inconscient dans les motivations de son patient, et de la vulnérabilité dans laquelle le patient peut se retrouver.
  • Le praticien est conscient de la dépendance qui peut s'établir entre lui et son patient. Autant il n'encourage pas cette dépendance dans une logique clientéliste, autant il n'abandonne pas le patient. Il ne laisse pas le patient face à sa souffrance, sa solitude. Le praticien est toujours attentif à l'autonomie de son patient.
  • Le praticien ne se substituera pas au patient, qui doit rester acteur de sa propre vie. Le praticien choisira d'accompagner l'action du patient plutôt qu'agir à sa place.
  • Dans le cas particulier de l'information préoccupante ou du signalement, le praticien ne prendra l'initiative de solliciter les instances compétentes qu'après s'être assuré de l'incapacité du patient à agir par lui-même.
  • Le praticien respecte le choix de son patient d'arrêter la psychothérapie.

Article 2 : La formation des praticiens

Le praticien s'inscrit dans un esprit de recherche et de formation continues, bien au-delà de sa formation universitaire, scolaire, qu'elle soit publique ou privée.

Cette formation repose sur quatre aspects fondamentaux :

  • Le premier consiste en une thérapie personnelle et approfondie.Le praticien s'y engage avec son histoire, qu'il met en question, à l'écoute du désir et des forces qui l'ont conduit à exercer sa fonction. Il peut ainsi reconnaître la singularité de ses motivations inconscientes.
  • Le deuxième repose sur une formation théorique suffisamment solide et continue.
  • Le troisième implique la pratique de la supervision, par laquelle le praticien rend compte à un pair de son positionnement dans la conduite des séances et des cures. Ce temps est essentiel, aucun praticien ne saurait s'en dispenser.
  • Le quatrième temps d'un parcours de formation est celui de la reconnaissance et de l'investissement du praticien au sein de la FNP. Parce que chaque parcours humain est unique, le praticien qui les accompagne est capable de synthèse, d'inventivité et de créativité. Son goût pour le partage d'expérience trouvera à s'exprimer dans une production de son choix, à raison d'une publication tous les deux ans au moins, sur le site internet de la FNP dont les adhérents bénéficieront, tout comme il bénéficiera de leurs contributions.

Article 3 : Compétences et conditions de l'exercice du praticien

  • La probité du praticien le rend capable de voir ses propres limites face au patient. Il n'outrepasse pas sa fonction. Il n'exerce que dans la limite de ses qualifications et certifications. Il sait se déclarer incompétent et orienter ou réorienter le patient vers un autre praticien s'il le juge nécessaire.
  • Le praticien énonce clairement le cadre de la psychothérapie, et informe le patient des limites de ce cadre.
  • L'évaluation du praticien ne peut porter que sur des patients qui l'ont réellement consulté.
  • Dans le cas de mineurs, le praticien s'assure de l'autorisation des détenteurs de l'autorité parentale et du consentement du mineur.
  • Le praticien en psychothérapie n'établit pas de diagnostic, ni de conclusions définitives ou réductrices, qui pourraient avoir de réelles conséquences sur l'état de santé du patient, sur son existence en particulier. Le praticien est donc conscient de l'impact de ses propos.
  • Le praticien ne peut pas utiliser son statut à des fins personnelles, ni pour cautionner un acte illégal.
  • Le praticien n'émet aucune idée religieuse, politique, idéologique, etc. Il ne pratique aucune forme d'influence et reconnaît qu'il n'est garant ni du bien, ni du mal.
  • Le praticien ne peut pas prendre en charge des personnes avec lesquelles il est intimement lié, ou avec lesquelles il a un lien biologique. La relation doit être strictement thérapeutique.

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ DU PRATICIEN ET DISPOSITIONS LÉGALES

Article 1 : Cadre de l'exercice de la psychothérapie

Le praticien pose l'ensemble du cadre thérapeutique dès le début de la relation praticien-patient. Le cadre est l'ensemble des règles visant à favoriser l'exercice thérapeutique, et à protéger le patient et le praticien.

Le praticien respecte et fait respecter ce cadre. Toute rupture du cadre, intentionnelle ou non, requiert analyse.

Cadre : La durée, le tarif, la fréquence des séances, la règle face aux séances annulées, l'absence de collusion vie privée-vie professionnelle constituent le cadre thérapeutique.

Mode de rendez-vous : Le praticien privilégie la rencontre en présentiel sur tout autre mode de rencontre. En cas de consultation à distance, il informe le patient des particularités de ce mode de rendez-vous, et par conséquent de son intervention.

Honoraires : Le praticien fixe lui-même le montant de ses honoraires.

Il informe clairement ses patients de ses prestations et de leurs coûts, et s'assure de leur accord avant de débuter la psychothérapie.

Locaux : Le praticien doit pouvoir recevoir ses patients dans des locaux convenables respectant sa vie privée.

Secret professionnel : Le praticien est soumis au secret professionnel et prend toutes les précautions pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.

En séance collective, il prescrit à chacun la tenue au secret quant à l'identité des participants.

Article 2 : Relations avec les pairs

  • Le praticien adhérent de la FNP fait preuve de probité dans toutes ses relations professionnelles.
  • Il accepte volontiers les demandes de conseils, et se montre solidaire face aux difficultés qu'un praticien adhérent peut rencontrer.
  • Il se soumet au secret partagé avec les autres praticiens.
  • Il respecte la pratique des collègues si elle ne contrevient pas à la présente charte.
  • Il s'abstient de toute concurrence abusive.

Article 3 : Le praticien et la Loi pénale

  • Articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation

Ces deux articles du Code de la Consommation rappellent aux praticiens qu'ils n'appartiennent pas au milieu médical et qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur communication les termes et expressions relatifs aux maladies et à la guérison.

Leur utilisation est encadrée par le Code de la consommation dans les articles L. 121.2 et L.121.3 : « sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet […] d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ».

Par principe, le praticien est soumis au secret professionnel.

  • Article 226-13 du Code Pénal

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Des exceptions existent, qui l'obligent à lever ce secret, sous peine de poursuites ultérieures au pénal à son encontre :

  • Article 223-3 du Code Pénal

« Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Le fait pour quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire. »

Cet article concerne tout citoyen français, et à ce titre le praticien également.

Face à l'une ou l'autre de ces situations, le praticien est dans l'obligation de révéler aux autorités compétentes ce dont il a connaissance.

Il est de toute première importance de distinguer les notions de signalement et d'information préoccupante, auxquelles peuvent être soumis le praticien.

L'information préoccupante concerne des afférences, des soupçons ou des doutes éprouvés par le praticien sans qu'il puisse formuler d'accusation précise ni fournir de preuve tangible de ce qu'il redoute. Elle doit être adressée à la Cellule de Recueil, du traitement et de l'évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP) du département.

Le signalement consiste à révéler au Procureur de la République des faits tangibles, constatés directement par le praticien comme étant incontestablement préjudiciables à l'intégrité psychique et/ou physique d'autrui. Le signalement engage le témoignage du praticien, qui fournit les éléments en sa connaissance.

La Loi définit la qualité des personnes rendues vulnérables par « leur état d'ignorance » ou de « leur situation de faiblesse », pour qui l'information préoccupante ou le signalement constitueraient une protection :

  • Les personnes âgées fragilisées par des troubles du vieillissement, les personnes malades ou souffrant de handicap (physique, psychique ou sensoriel) ;
  • Les femmes enceintes ;
  • Les personnes sous influence (subissant des pressions psychologiques graves ou des agressions physiques) conduisant à l'altération de leur jugement (article 223-15-2 du Code Pénal) ;
  • Les enfants mineurs.

Le praticien se doit d'informer la personne qui le consulte qu'il est tenu de se conformer à la Loi.

  • Article 434-1 du Code Pénal :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »

  • Article 434-3 du Code Pénal :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »


Article 4 : Conditions légales d'exercice et responsabilité du praticien

Le praticien adhérent à la FNP est régulièrement inscrit à l'Urssaf et a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle.

Le praticien veillera à ne pas être instrumentalisé à des fins judiciaires (séparation, divorce, droit de garde des enfants, etc.) et se gardera de produire toute attestation pour laquelle on viendrait le solliciter en ce sens.

Le praticien se conforme aux règles de la présente charte éthique et déontologique dans son intégralité, afin de pouvoir répondre de ses choix dans sa pratique.

La FNP se dote d'un comité d'éthique, qui se réserve le droit d'interpeler un praticien qui ne respecterait pas les articles de la présente charte.

Article 5 : Comité d'éthique et motifs d'exclusion

Le comité d'éthique est composé de membres désignés par la Présidence de la FNP.

Le comité d'éthique se réserve le droit de faire des manquements suivants un éventuel motif d'exclusion d'un adhérent, selon des modalités adaptées à chaque situation, dans le respect du principe du contradictoire :

  • L'infraction à la règle de l'abstinence de toute relation autre que thérapeutique avec les patients ;
  • La violation du secret professionnel ;
  • La concurrence déloyale, y compris avec un praticien même non membre de la FNP.

L'absence de paiement de cotisation est à elle seule un motif d'exclusion automatique.


L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions de la charte éthique et déontologique.